392 CPP tombe à faux, cette disposition impliquant que le recours du prévenu ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Les conditions de la disposition précitée ne sont pas réalisées de sorte que cette conclusion n’a, en tout état de cause, aucune portée pratique dans le cas d’espèce. Au surplus, le recours a été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP.