392 CPP sont réalisées. Ainsi, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours peut d’office, pour des motifs purement pragmatiques, modifier aussi les décisions non attaquées devant elle rendues à l’endroit des prévenus de la même procédure (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 392 note 2). Dans le cas d’espèce, l'invocation de l'art. 392 CPP tombe à faux, cette disposition impliquant que le recours du prévenu ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l’espèce.