En tout état de cause, comme on le verra ci-après, aucune indemnité en tort moral ne peut être octroyée dans le cas d’espèce. La conclusion numéro 4 est irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant. Il appartient à l’autorité de recours d’intervenir d’office si les conditions de l’art. 392 CPP sont réalisées.