En effet, celui-ci fait valoir une prétention pour un tiers. La situation est différente de celle où le tiers lésé fait lui-même valoir une prétention en tant que tiers touché directement par un acte de procédure. Selon l'art. 433 al. 2 CPP applicable par analogie (art. 434 al. 1 CPP), le tiers doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale. Il doit les chiffrer et les justifier. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Il appartenait donc à l’épouse du recourant en tant que tiers, et non au recourant,