Les conclusions numéros 1, 2 et 5 du recours sont dès lors recevables. La conclusion numéro 3 (telle que modifiée selon la réplique de Me B.________ du 15 mars 2021) est recevable dans la seule mesure où le recourant demande une indemnité en tort moral pour lui-même. En revanche, la conclusion numéro 3 en tant qu’elle tend au versement d’une indemnité en tort moral pour son épouse, O.________, est irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant. En effet, celui-ci fait valoir une prétention pour un tiers.