Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public dans la mesure où elle met une partie des frais de procédure à sa charge. Dans cette mesure, le recourant peut justifier au regard de l’art. 382 al. 1 CPP d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. Les conclusions numéros 1, 2 et 5 du recours sont dès lors recevables.