2 CPP « doivent être mises dans ce contexte juridique supérieur du droit des minorités » (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, le recourant n’a pas provoqué l’ouverture de l’instruction pénale car il n’a commis aucun acte illicite (absence de violation claire d’une norme de comportement) et il n’existe pas de lien de causalité entre le fait reproché et l’ouverture d’une instruction pénale (excès de zèle du Ministère public). - Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP seraient quant à elles réalisées.