Il cite à cet effet l’art 4 § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (RS 0.441.1) et conclut que : L’exercice par les AA.________ de leurs droits spécifiques, de manière polie, courtoise, pacifique et raisonnable, dans un Etat de droit, c'est-à-dire dans un Etat où les collectivités publiques doivent spontanément respecter les obligations internationales de la Suisse, n'est pas un comportement impliquant le risque d'une responsabilité pénale. L'exercice de ce droit, garanti par la loi, ne peut pas être un acte illicite.