2 Sur la question relative à l’allocation d’une indemnité en tort moral d’un montant de CHF 1'500.00 pour sa compagne (art. 434 CPP), le Ministère public retient que : - d’une part, rien n’indique au dossier que Me B.________ a été mandaté par la compagne du prévenu pour faire valoir, en son nom, une telle indemnité ; le prévenu ne pouvant pas agir pour le compte d’un tiers lésé ; - d’autre part, aucun réparation morale n’est justifiée dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi l’atteinte alléguée