a fait parvenir au Ministère public les prétentions de ses mandants. Me D.________ a pris position par courrier du 30 août 2019 en concluant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton dans la mesure où ils peuvent être mis pour le moins partiellement à la charge des prévenus en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le recourant s’est déterminé sur cette prise de position par courrier du 14 octobre 2019. 1.6 Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure. Il a mis un quinzième des frais de procédure, soit CHF 700.00, à la charge du recourant.