Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 54 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 6 octobre 2021 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Bratschi et Vicari Greffière Rhouma Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/recourant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne Ville de C.________(ville), Département des immeubles, représentée par Me D.________ partie plaignante demanderesse au pénal Objet classement procédure pénale pour violation de domicile recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 14 janvier 2021 (BJS 19 13469) Considérants: 1. 1.1 Une procédure pénale a été ouverte contre 15 prévenus, dont le recourant, suite à la plainte pénale déposée pour violation de domicile le 4 juin 2019 par Me D.________, au nom de C.________(ville), qui s’est constituée partie plaignante dans la procédure. Il était reproché aux prévenus d’avoir pénétré avec un véhicule à moteur, le 2 juin 2019, sur E.________ (lieu, site), sans l’autorisation de sa propriétaire, soit C.________ (ville), Département des immeubles, et d’y être demeurés par la suite. 1.2 Le 11 juin 2019, le Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci-après: Ministère public), a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de chacune des 15 personnes pour violation de domicile en raison des faits précités. En temps utile, les prévenus, représentés par Me B.________, ont formé opposition à cette ordonnance. 1.3 Par courrier du 2 juillet 2019, la partie plaignante a déclaré au Ministère public qu’elle retirait sa plainte pénale suite à une séance qui s’était tenue entre divers responsables de C.________(ville), de celle de F.________ et du groupe « AA.________ » (ci-après : AA.________). Elle a précisé que la question de la prise en charge des frais liés à la présente procédure n’avait pas pu être réglée à cette occasion. 1.4 Par courrier du 3 juillet 2019, le Ministère public a informé Me D.________ qu’il entendait mettre à sa charge les frais de procédure ainsi que l'éventuelle indemnité pour les frais de défense des prévenus. 1.5 Par courrier du 10 juillet 2019, Me B.________ a fait parvenir au Ministère public les prétentions de ses mandants. Me D.________ a pris position par courrier du 30 août 2019 en concluant à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du canton dans la mesure où ils peuvent être mis pour le moins partiellement à la charge des prévenus en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Le recourant s’est déterminé sur cette prise de position par courrier du 14 octobre 2019. 1.6 Par ordonnance du 14 janvier 2021, le Ministère public a classé la procédure. Il a mis un quinzième des frais de procédure, soit CHF 700.00, à la charge du recourant. Il n’a alloué aucune indemnité au prévenu et aucune indemnité pour le tort moral subi. Sur la question des frais, le Ministère public retient que le recourant, prévenu, a adopté un comportement fautif et illicite (au sens des art. 426 al. 2 CPP et art. 427 al. 2 let. b CPP a contrario) qui a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Le Ministère public estime que c’est en connaissance de cause, soit en sachant qu’aucune autorisation valable n’avait été donnée, que le prévenu s’est installé sur le site litigieux. Pour ce même motif, aucune indemnité ne lui a été allouée (en application des art. 430 al. 1 let. a CPP et art. 432 al. 2 CPP a contrario). 2 Sur la question relative à l’allocation d’une indemnité en tort moral d’un montant de CHF 1'500.00 pour sa compagne (art. 434 CPP), le Ministère public retient que : - d’une part, rien n’indique au dossier que Me B.________ a été mandaté par la compagne du prévenu pour faire valoir, en son nom, une telle indemnité ; le prévenu ne pouvant pas agir pour le compte d’un tiers lésé ; - d’autre part, aucun réparation morale n’est justifiée dès lors qu’il n’est pas démontré en quoi l’atteinte alléguée aurait été pour la compagne du prévenu d’une intensité telle qu’une réparation morale se justifierait, objectivement et subjectivement. 1.7 Par courrier du 8 février 2021, Me B.________ a recouru en temps utile contre ladite ordonnance, en retenant les conclusions suivantes : A la forme Déclarer recevable le présent recours interjeté par écrit dans le délai de 10 jours de l'art.396 CPP. Au fond Préalablement Annuler et déclarer nul et de nul effet les chiffres 2,3 et 4 du dispositif des ordonnances susvisées. Cela fait et jugeant à nouveau 1. Constater que les conditions de l'art.426 al. 2 CPP ne sont point remplies. Libérer en conséquence les recourants de toute participation aux frais de procédure. 2. Fixer le montant d'indemnité pour frais de défense à 1'849.- par acquitté. 3. Fixer le tort moral à la charge de l'Etat de Berne à raison de : G.________. recourant 2500 H.________. épouse 1500 I.________. recourant 2500 J.________. recourante 2500 K.________. enfant maj. 1500 L.________. enfant min. 500 M.________. enfant ---- N.________ enfant ---- A.________ recourant 2500 O.________ épouse 1500 P.________ recourant 2500 Q.________ épouse 1500 R.________ enfant min. 500 4. Appliquer l'art. 392 CPP aux dix autres procédures classées afin de rectifier le montant de l'indemnité de défense et accorder une indemnité pour réparation du tort moral. 5. Débouter le Ministère public et la partie plaignante de toutes autres ou contraires conclusions et les condamner sur recours en tous les frais ainsi qu'à une indemnité de défense de 2'500.- 3 1.8 A l’appui de ses conclusions, Me B.________ fait valoir la violation du droit et la constatation erronée des faits qui, selon lui, s’opposent à l’application de l’art. 426 al. 2 CPP et imposent l’application de l’art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP. On peut résumer l’argumentaire de la défense en 3 points : Premièrement, les AA.________ constituent une minorité dont les besoins spécifiques sont protégés par le droit suisse. Me B.________ explique que parmi ces droits spécifiques, le droit de voyager, donc de s'arrêter, est un droit essentiel. Il cite à cet effet l’art 4 § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (RS 0.441.1) et conclut que : L’exercice par les AA.________ de leurs droits spécifiques, de manière polie, courtoise, pacifique et raisonnable, dans un Etat de droit, c'est-à-dire dans un Etat où les collectivités publiques doivent spontanément respecter les obligations internationales de la Suisse, n'est pas un comportement impliquant le risque d'une responsabilité pénale. L'exercice de ce droit, garanti par la loi, ne peut pas être un acte illicite. L'art. 426 al. 2 CPP est inapplicable, conformément aux arrêts du Tribunal fédéral rappelés ci-dessous. Deuxièmement, le recourant n’aurait aucunement violé de manière claire une norme de comportement. En substance, Me B.________ fait valoir que le recourant avait le droit de prendre possession de E.________, la conviction de son bon droit découlant des témoignages protocolés par la police. De l’avis de la défense, l’existence d’un contrat intervenu en date du 23 mai 2019 à 10h26 a pour conséquence l’inexistence de toute illicéité et de toute faute. Le défenseur du recourant relève que le téléphone que l’Inspecteur de police S.________ a eu avec P.________ (fils de A.________) vaut comme un contrat, étant donné que M. S.________ s’est engagé en tant que représentant de C.________(ville) lorsqu’il a dit « cela va être positif pour la place à C.________ (ville) ». Le recourant pouvait déduire que l’accord de séjourner était donné et que C.________(ville) était liée par cet accord. Troisièmement, la plainte pénale du 4 juin 2021 de C.________(ville) serait irrecevable et le Ministère public aurait ouvert une instruction pénale par pur excès de zèle. - La plainte pénale serait irrecevable et manifestement abusive car elle exposerait des faits relatifs à une autre procédure pénale datant de 2018, totalement étrangère au recourant d’une part, et ne mentionne pas l’accord passé le 23 mai 2019, d’autre part. En outre, la procuration de Me D.________ serait liée à cette ancienne affaire. - Le Ministère public aurait ouvert une instruction pénale à la suite d’une mauvaise analyse de la situation et par précipitation, ce qui exclut une condamnation du recourant aux frais (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 consid. 1.1). Le Ministère public n’aurait pas pris de mesures préalables pour examiner la situation sur place et il n’aurait pas pris contact avec le responsable des AA.________. Il a également « organisé une descente de police de plusieurs dizaines de policiers accompagnés de chiens le 11 juin à 7h. du matin avec interrogatoires et prises d’empreinte (du jamais vu de mémoire des 4 AA.________ ces 50 dernières années), constitutif d’un abus d’autorité évident » (cf. mémoire de recours, p. 10). 1.9 De l’avis de la défense, il découle 3 conséquences juridiques de ce qui précède : - Les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne seraient pas réalisées. Le contraire, c’est-à-dire condamner le recourant au paiement des frais, reviendrait à violer la présomption d’innocence. Selon la défense, les règles de l’art. 426 al. 2 CPP « doivent être mises dans ce contexte juridique supérieur du droit des minorités » (cf. mémoire de recours, p. 4). En outre, le recourant n’a pas provoqué l’ouverture de l’instruction pénale car il n’a commis aucun acte illicite (absence de violation claire d’une norme de comportement) et il n’existe pas de lien de causalité entre le fait reproché et l’ouverture d’une instruction pénale (excès de zèle du Ministère public). - Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP seraient quant à elles réalisées. Le recourant réclame une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il souligne notamment que les procédures pénales contre les AA.________ dépassent le cadre simple de la violation de domicile puisqu’il s’agit de défendre un droit à leur identité. La note de frais et honoraires produite par Me B.________ est, de l’avis de la défense, raisonnable étant précisé que « le mandat de l’avocat ne se limite pas à des écritures mais à la gestion d’une situation très émotionnelle vu la discrimination à laquelle ils [les 15 clients de Me B.________ et leurs familles] font face » (cf. mémoire de recours, p. 12). Autant qu’on le comprenne, Me B.________ semble être d’avis que l’intervention d’un avocat se justifie d’autant plus qu’il s’agit là d’« un cas de discrimination avéré par des autorités politiques et judiciaires qui le font en toute connaissance de cause. Ces procédés sont punissables pénalement et administrativement » (cf. mémoire de recours, p. 12). - Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. c CPP seraient également réalisées. L’atteinte à la personnalité du recourant et de sa compagne est grave et multiple. En plus des éléments déjà développés, l’exercice serein et libre du culte aurait été violé (il s’agissait, selon la défense, d’une mission de protestants) et les raisons raciales de la plainte tendent à conforter un dénigrement et une stigmatisation au sein de la population. Le recourant et sa compagne auraient ainsi été humiliés, dépréciés et méprisés par une procédure frivole. Me B.________ estime que cette atteinte est certaine, publique et durable de sorte que l’indemnité requise à titre de tort moral serait justifiée. Me B.________ insiste sur la « descente de police » du 11 juin 2019 ; il allègue à ce propos que « [n]e pas tenir compte du fait que cette action policière leur rappelle les heures les plus sombres de la deuxième guerre mondiale où au moins 600’000 Tziganes ont été annihilés et que toutes ces familles présentes, sans exception, ont vécu, reviendrait à nier les effets de la Shoah. Le traumatisme est toujours présent chez les enfants et petits-enfants des survivants, chez les Juifs, comme chez les Tziganes européens » (cf. mémoire de recours, p. 15). 5 1.10 Par ordonnance du 16 février 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au Parquet général et à C.________(ville) pour prendre position. Me B.________ a également été prié de faire parvenir des correspondances séparées pour chacun des 5 recourants, dès lors que 5 procédures de recours distinctes ont été ouvertes. 1.11 Le Parquet général a fait parvenir sa prise de position en date du 9 mars 2021 en concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité ainsi qu’à la mise des frais à la charge du recourant. Le Parquet général estime que la conclusion numéro 4 du recours est irrecevable, faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant. Il en irait de même pour l’indemnité en tort moral requise pour son épouse. Sur la question au fond, le Parquet général renvoie aux arguments développés par le Ministère public dans son ordonnance de classement du 14 janvier 2021, auxquels il se rallie entièrement. 1.12 Par courrier du 15 mars 2021, le défenseur du recourant a fait parvenir une réplique. A titre liminaire, Me B.________ fait valoir ce qui suit : En préliminaire, pour tenir compte de l'injonction no 5 du 16 février 2021 de la direction de la procédure sur recours, la conclusion no 3 du recours du 8 février de A.________ est reformulée comme suit: Fixer le tort moral à la charge de l'Etat de Berne à raison de 2'500.- pour le recourant et 1'500.- pour son épouse O.________. Ensuite, vu le fait procédural nouveau ci-dessous, le recourant ajoute une conclusion à la forme: Ordonner la jonction de la présente cause à la cause BJS 19 15948 dont le recours est également pendant devant votre Chambre de recours pénale. 1.13 A l’appui de sa conclusion formelle nouvelle, la défense fait valoir que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans la procédure BJS 19 15948 le 18 février 2021 concernant la plainte de A.________ du 2 juillet 2019. Un recours ayant été déposé devant la Chambre de céans contre cette ordonnance, une jonction parait inévitable. La défense conteste toute séance au cours de laquelle il y aurait eu un « accord au retrait de plainte ». Elle allègue que ses clients n’ont fait que prendre acte de la décision unilatérale de la partie plaignante de retirer sa plainte. Me B.________ soutient que dès l’instant où le droit à séjourner des AA.________ n’est pas pris en compte, le principe « in dubio pro reo » est violé. En ne tenant pas compte des règles visant à protéger les minorités en Suisse, le Ministère public ainsi que le Parquet général se seraient rendus coupables d’arbitraire. S’agissant de l’indemnité en tort moral réclamée pour l’épouse du recourant, Me B.________ estime que « le fait de procédure à l'origine du tort moral est d'avoir été réveillé à 7h du matin le 11 juin 2019 par trente policiers accompagnés de chiens, auditionnés et avoir dû donner leurs empreintes digitales à l'instar de criminels, de manière parfaitement disproportionnée, le tout devant leurs enfants effrayés ». 6 1.14 Dans le délai prolongé, Me D.________ a fait parvenir sa prise de position, pour C.________(ville), en date du 5 avril 2021. Il est d’avis qu’il est justifié de mettre les frais à la charge des prévenus au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les recourants ont occupé délibérément le terrain malgré le refus clair de la commune de F.________ et sachant que C.________(ville) y était lié. Les recourants ont décidé de mener à bien leur projet sans s’intéresser au reste. Par conséquent ils n’ont pas non plus droit à une indemnité. En outre, l’indemnité requise pour des membres de leurs familles respectives est irrecevable. En substance, il fait valoir ce qui suit : - Monsieur S.________ a simplement informé A.________ que C.________(ville) était favorable et lui a dit que la décision finale appartenait au conseil municipal de F.________. C’est d’ailleurs pour cette raison que A.________ a proposé de présenter son projet au conseil municipal de F.________. Il a été en contact avec la conseillère municipale T.________ avant et après la décision négative. Celle-ci l’aurait informé par SMS du 28 mai 2019 du fait que le Conseil municipal de F.________ avait refusé sa demande et qu’elle l’appellerait le lendemain matin entre 10 et 12 heures. A cette occasion, A.________ aurait informé Mme T.________ que le groupe s’installerait néanmoins. - Le recourant ne peut rien tirer du courriel du 29 mai 2019 de Me U.________ du département de la sécurité publique (cf. recours, ch. 19, p. 7). Par cet e-mail, Me U.________ renvoie A.________ au département des immeubles de C.________(ville) et lui indique un numéro de téléphone à joindre. A.________ n’aurait jamais pris contact avec ce département. - Contrairement à ce qu’allègue Me B.________ (cf. recours, ch. 21), une autorisation était bel et bien nécessaire, ne serait-ce que pour vérifier les exigences en matière de sécurité. D’autres demandes ont été déposées et ont été rejetées, E.________(lieu, site) n’étant mis à disposition d’événements que de manière restrictive. Aucune base légale ne permet un traitement différent en faveur des AA.________. - S’agissant de la plainte du 4 juin 2019 de C.________(ville), Me D.________ explique qu’il avait déjà déposé plusieurs plaintes pour C.________(ville). Le fait qu’il soit mandaté par celle-ci ne fait aucun doute. La plainte est restée brève au vu de l’urgence de la situation. En outre, même si les recourants ont l’impression d’être dans leur droit, la partie plaignante était convaincue que ceux-ci séjournaient sur le terrain en question de manière illicite. Elle était en droit de déposer une plainte pénale. - C.________(ville) n’est pas responsable de l’intervention de police du 11 juin 2019 sur le terrain en question. 1.15 Par ordonnance du 7 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a pris acte de la prise de position du Parquet général, de la réplique du défenseur du recourant et de la prise de position de C.________(ville), dont il a transmis une copie pour information aux autres parties. Le Président a rejeté la requête de jonction des procédures BK 21 54 et BK 21 112. 7 1.16 Par courrier du 12 avril 2021, Me B.________ a répliqué sur la prise de position de C.________(ville). En substance, il fait valoir que les conditions de l’art. 426 al. 2 CPP ne sont pas réalisées car « rien n’est clair » ; il aurait fallu enquêter. Me B.________ conteste notamment le fait que A.________ savait que le refus de la commune de F.________ engageait C.________(ville). Il explique que A.________ n’a pas proposé de présenter son projet au « Conseil de F.________ » dans le but d’obtenir une autorisation mais uniquement pour présenter un projet « portes ouvertes » qu’il comptait mener sur le terrain. Selon Me B.________, l’argument de la Ville de F.________ sert uniquement à persuader que l’occupation dudit terrain était indiscutablement illicite. 1.17 Par ordonnance du 14 avril 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a notifié la réplique du 12 avril 2021 de Me B.________ aux parties. 1.18 Par courrier du 11 mai 2021, Me B.________ a fait parvenir une note de frais et honoraires, laquelle a été transmise aux autres parties par voie d’ordonnance. 2. 2.1 Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Ces exigences valent également pour les tiers touchés par un acte de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_242/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant est directement lésé dans ses droits par l’ordonnance du Ministère public dans la mesure où elle met une partie des frais de procédure à sa charge. Dans cette mesure, le recourant peut justifier au regard de l’art. 382 al. 1 CPP d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision querellée. Les conclusions numéros 1, 2 et 5 du recours sont dès lors recevables. La conclusion numéro 3 (telle que modifiée selon la réplique de Me B.________ du 15 mars 2021) est recevable dans la seule mesure où le recourant demande une indemnité en tort moral pour lui-même. En revanche, la conclusion numéro 3 en tant qu’elle tend au versement d’une indemnité en tort moral pour son épouse, O.________, est irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant. En effet, celui-ci fait valoir une prétention pour un tiers. La situation est différente de celle où le tiers lésé fait lui-même valoir une prétention en tant que tiers touché directement par un acte de procédure. Selon l'art. 433 al. 2 CPP applicable par analogie (art. 434 al. 1 CPP), le tiers doit adresser ses prétentions à l'autorité pénale. Il doit les chiffrer et les justifier. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. Il appartenait donc à l’épouse du recourant en tant que tiers, et non au recourant, 8 d’agir en ce sens en faisant valoir son intérêt propre. Rien au dossier n’indique que Me B.________ a été mandaté par la compagne du recourant pour faire valoir, en son nom, une telle indemnité et le recourant ne peut pas agir pour le compte d’un tiers lésé. Le recourant ne dispose d’aucun intérêt personnel et juridiquement protégé pour faire valoir des prétentions au nom d’un tiers. En tout état de cause, comme on le verra ci-après, aucune indemnité en tort moral ne peut être octroyée dans le cas d’espèce. La conclusion numéro 4 est irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant. Il appartient à l’autorité de recours d’intervenir d’office si les conditions de l’art. 392 CPP sont réalisées. Ainsi, en cas d’admission du recours, l’autorité de recours peut d’office, pour des motifs purement pragmatiques, modifier aussi les décisions non attaquées devant elle rendues à l’endroit des prévenus de la même procédure (RICHARD CALAME in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, ad art. 392 note 2). Dans le cas d’espèce, l'invocation de l'art. 392 CPP tombe à faux, cette disposition impliquant que le recours du prévenu ait été admis, ce qui n'est pas le cas en l’espèce. Les conditions de la disposition précitée ne sont pas réalisées de sorte que cette conclusion n’a, en tout état de cause, aucune portée pratique dans le cas d’espèce. Au surplus, le recours a été déposé dans les formes et les délais prévus à l’art. 396 al. 1 CPP. 3. La défense fait valoir la constatation erronée des faits qui aurait conduit à une mauvaise application du droit, en particulier des art. 426 al. 2 CPP et art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP. La constatation des faits est erronée (ou inexacte) lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 31 ad art. 393). En l'espèce, la défense n’explique pas quels faits auraient été constatés de manière erronée. Il semblerait plutôt que sous couvert de cette violation, le recourant discute l'appréciation juridique faite par l’autorité inférieure des éléments qui figurent au dossier. Ce grief est ainsi exorbitant à l'art. 393 al. 2 let. b CPP. Par ailleurs, la Chambre de recours pénale revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP). Il est procédé à cette appréciation ci-après. 4. 4.1 Aux termes de l’art 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 4.2 En l'espèce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement (art.186 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) et la plainte a été retirée. Celle-ci étant l'une des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne l'extinction de 9 l'action pénale. Un retrait de plainte, comme en l'espèce, s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.1). 4.3 Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut alors être astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de la poursuite pénale de manière fautive et illicite. En effet, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Il est toutefois compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 du 27.04.2012 cons. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). 4.4 La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle- ci a entraînés (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_67/2016 du 31 octobre 2016 consid. 1.1). 4.5 L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y 10 a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 4.6 La défense fait valoir une panoplie de griefs qui, pour la plupart, ne sont pas pertinents pour l’issue du litige. Les arguments de la défense seront examinés ci- après dans la mesure de leur pertinence. 4.7 La question pertinente en l’espèce consiste à savoir si le Ministère public pouvait retenir que le recourant a adopté un comportement illicite et fautif, c’est-à-dire s’il a violé, en connaissance de cause, une norme de comportement ayant entraîné l’ouverture de la procédure pénale. 4.8 Le Ministère public retient que le prévenu, en sachant qu’aucune autorisation valable n’avait été donnée, s’est installé sur E.________(lieu, site). Le comportement volontairement illicite du recourant était donc propre à provoquer l'ouverture d'une procédure pénale. La défense estime quant à elle que le prévenu pensait être dans son bon droit en s’installant sur ledit site en vertu d’un contrat de bail oral avec C.________(ville). En tout état de cause, elle estime qu’une décision négative (refus de délivrer l’autorisation nécessaire) ne pouvait pas être rendue en l’espèce, en vertu d’un devoir de protection accru de l’Etat envers la minorité que constitue AA.________. 4.9 En l’espèce, la Chambre de céans se rallie à l’appréciation du Ministère public. 4.10 Force est de constater que le recourant s’est installé sur E.________ sans être en possession d’une autorisation formelle. Le comportement du recourant constitue dès lors un acte illicite : - il n’est pas contesté que C.________(ville) est propriétaire de la parcelle E.________ sis sur la commune de F.________ (cf. également annexe 2 de la plainte pénale du 4 juin 2019 de C.________(ville)) ; - conformément à l’art. 641 du Code civil suisse (RS 210), le propriétaire d’une chose a le droit d’en disposer librement, dans les limites de la loi (al. 1). Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation (al. 2). Selon le règlement de police de la commune de F.________ en vigueur au moment des faits, il est notamment interdit d'utiliser sans autorisation et de manière contraire à leur destination des installations et équipements publics et privés situés sur le territoire communal (art. 32 du règlement communal de Police selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 [SRS 552.1]). Selon ce même règlement, les manifestations et rassemblements sur le domaine public nécessitent une autorisation de la police locale (cf. art. 26 du règlement communal de Police selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 [SRS 552.1]). En outre, les manifestations publiques en plein air sont soumises à la réglementation sur le bruit de ce même règlement, l’autorité compétente de police locale pouvant accorder des dérogations (art. 45 du règlement communal de Police selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 [SRS 552.1]) ; 11 - le recourant ne conteste pas qu’il a effectivement occupé le terrain E.________ à partir du 2 juin 2019 avec l’intention d’y organiser un événement public ; - or, aucune autorisation, ni pour occuper le terrain, propriété d’un tiers, ni pour y organiser un événement public n’a été délivrée au recourant. A cet égard, on relèvera que plusieurs échanges ont eu lieu entre divers responsables des AA.________ et C.________(ville) ainsi que de F.________. Le 28 mai 2019, le Conseil municipal de F.________ a refusé la demande d’emplacement dudit groupe. La conseillère municipale T.________ a informé A.________ par SMS le 28 mai 2019 du fait que le Conseil municipal de F.________ avait refusé sa demande. En outre, le 29 mai 2019, M. U.________, responsable du Département de la sécurité publique de C.________(ville), a, lui aussi, envoyé un courriel de confirmation du refus à A.________. 4.11 Le Ministère public pouvait retenir, au vu des éléments au dossier, que le recourant savait qu’il n’avait pas le droit de s’installer sur E.________ : - comme expliqué ci-dessus, le recourant a été dûment informé du fait que les autorisations nécessaires ne lui seraient pas délivrées. Rien au dossier ne permet de dire que le recourant n’aurait pas reçu ces informations ; - le défenseur des prévenus allègue que ces derniers pouvaient partir de l’idée qu’ils étaient en droit de s’installer sur E.________ sur la base de la conversation du 23 mai 2019 entre P.________ et S.________. Il déduit l’existence d’un contrat de bail entre C.________(ville) et les représentants des AA.________ du fait que M. S.________ a donné par téléphone du 23 mai 2019 un avis positif au sujet de la possibilité pour le groupe de s’installer sur E.________. A l’occasion de ce même entretien téléphonique, S.________ a demandé que le nom et l’adresse du responsable lui soient indiqués en vue d’établir l’autorisation ce qui, de l’avis de la défense, n’était qu’une simple formalité sans incidence sur l’engagement pris par l’Inspecteur de police. 4.12 Se pose la question de la portée et la confiance que le recourant pouvait donner aux renseignements que S.________, responsable de l’Inspection de police à C.________(ville), lui a fournis lors du téléphone du 23 mai 2019. En premier lieu, force est de constater que les informations données lors de cet entretien téléphonique ne constituent manifestement pas une autorisation. Le message combox en question tel que retranscrit par le recourant est le suivant : « Bonjour M. P.________, c'est l'inspecteur de la police de C.________(ville) S.________, je voulais juste vous dire que (incompréhensible) j'ai eu un entretien, cela va être positif pour la place à C.________(ville) mais il faudrait juste que l'on ait la personne pour l'autorisation, pour l'écrit si c'est vous P.________ avec une adresse, pour que l'on puisse faire la demande officielle. Si vous pouvez me rappeler, ce serait sympa au .________. Merci, à bientôt, au revoir » (cf. recours, p. 6). A la lecture de ces mots on comprend clairement qu’une demande officielle était encore nécessaire et que l’Inspecteur de police devait la transmettre à un tiers car 12 il ne dispose pas du pouvoir décisionnel (cf. également Décision de la chambre de recours pénale BK 20 28 du 12 juin 2020). En second lieu, il ressort clairement des échanges qui se sont poursuivis après le 23 mai 2019 entre M. A.________ et Mme T.________ (conseillère municipale de F.________) ainsi que M. U.________ (responsable du Département de la sécurité publique de C.________(ville)) que l’autorisation n’a pas été délivrée (cf. ch. 4.10 ci-dessus). Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le recourant aurait pu, de bonne foi, partir du principe qu'il avait le droit d’occuper les lieux à compter du 2 juin 2019. Ce raisonnement n’est pas crédible. Il manque totalement de logique et frise la mauvaise foi. D’ailleurs, il appert au dossier qu’après que la conseillère municipale T.________ a informé le recourant par SMS le 28 mai 2019 du fait que le Conseil municipal de F.________ avait refusé sa demande, celui-ci l’aurait informée que le groupe s’installerait néanmoins et qu’il n’était plus possible de prendre d’autres dispositions. C’est en tout cas ce que le groupe a fait, en dépit des informations contraires reçues. 4.13 Il est ainsi évident que, faute d’autorisation formelle, les responsables de C.________(ville), après que les AA.________ se soient installés sur le site malgré une décision négative, aient pensé que ceux-ci y séjournaient sans autorisation. Aucun élément au dossier ne permet de dire que C.________(ville) aurait dû présumer qu'un contrat de bail avait été conclu et qu'elle agissait de manière abusive en déposant la plainte pénale du 4 juin 2019. Celle-ci n’apparait nullement abusive et le Ministère public pouvait légitimement ouvrir une instruction pénale sur la base de ces éléments afin d’éclaircir la situation. Les arguments du recourant ne sont pas propres à établir un quelconque reproche à C.________(ville) (en lien avec le dépôt de sa plainte) ou au Ministère Public (en lien avec l’ouverture d’une instruction pénale, cf. art. 426 al. 3 let. a CPP). Ainsi, le lien de causalité entre le comportement du recourant et l'ouverture de l'enquête pénale est clairement établi. 4.14 Rien ne tend vers une « machination astucieuse » (art. 303 CP invoqué par la défense) de la part de C.________(ville) dans le but de discriminer les AA.________. Il n'y a pas non plus d'indices d'une atteinte à la liberté de religion et de culte ou d'une discrimination raciale, d'autant plus que le caractère public de la plainte pénale fait défaut. Celle-ci n’a été perçue ni par un nombre indéterminé de personnes ni par un grand nombre de personnes sans liens entre elles (cf. ATF 130 IV 111 consid. 3.1). Il est également évident que la formulation de la plainte pénale ne relève pas de l'art. 261bis al. 5 CP. En outre, la question de savoir si l’intervention de la police du 11 juin 2021 était légale ou proportionnée ne fait pas l'objet de la procédure de recours et n'a aucune incidence sur la question de la mise des frais à la charge des prévenus. 4.15 Dans un grief fondé sur le droit supérieur (notamment sur l’art. 4 § 1 de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales), la défense fait valoir un intérêt prépondérant des AA.________ à occuper le terrain litigieux. L'exercice de ce droit ne pourrait donc, de l’avis de Me B.________, pas constituer un acte illicite. Ce grief a trait à la légalité de la décision administrative de refus d’autorisation. Or, ni l'autorisation refusée ni le contrôle de la légalité de la décision administrative ne fait l'objet de la procédure pénale. 13 En tout état de cause, les arguments avancés par le recourant ne parviennent pas à convaincre la Chambre de céans : - il n’existe pas de base légale qui justifierait un traitement différencié en faveur des AA.________ leur permettant d’occuper le terrain litigieux, respectivement d’y organiser un événement sans autorisation ; - il appert au dossier que le recourant était au courant que le régime de l’autorisation administrative l’oblige à l’instar de n’importe quel autre administré, respectivement justiciable de l’ordre juridique suisse. Me B.________ souligne que 3 communes (V.________, W.________ et X.________) ont accepté d’accueillir le groupe des AA.________, sur demande du recourant. Toutes les autres communes auprès desquelles A.________ a déposé une demande d’autorisation, dont C.________(ville), ont soit refusé, soit n’ont pas répondu (cf. mémoire de recours, p. 5). Il ne faisait ainsi nul doute, y compris du point de vue du recourant, que C.________(ville) n’avait pas délivré l’autorisation nécessaire et les échanges subséquents n’ont pas non plus débouchés sur la délivrance d’une telle autorisation. Il appert au dossier que la Ville de Y.________ aurait également accepté d’accueillir les AA.________ à partir du 2 juin 2019, soit la date à partir de laquelle le groupe s’est installé sans autorisation sur le terrain litigieux, mais que les AA.________ auraient trouvé ce terrain trop petit ( « 2 juin – 16 juin 2019 : (Ville de Y.________, OK, mais 2300 m2, trop petit) », cf. annexe 2 produite par la défense à l’appui de la plainte pénale du 2 juillet 2019 contre C.________(ville)). Ainsi, le Ministère public pouvait retenir que les moyens mis en œuvre pour occuper, respectivement organiser un événement sur le terrain litigieux – au but aussi noble puisse-t-il être – ne sont ni licites ni proportionnés et ne justifiaient pas une occupation sans autorisation formelle, c’est-à-dire en violation de la loi, de surcroit en toute connaissance de cause. L'atteinte était ainsi illicite et fautive. 4.16 Le grief d’arbitraire formulé par le recourant relatif à la non prise en compte des règles visant à protéger les minorités apparait dès lors infondé et hors de propos. Il en va de même concernant la prétendue violation par le Ministère public du principe « in dubio pro reo ». Ce n’est de toute manière pas le principe « in dubio pro reo » (qui ne concerne que l'appréciation des faits) qui s'applique devant le Ministère public, mais son contraire soit le principe « in dubio pro duriore » (CR CPP-ROTH/VILLARD, 2e éd. 2019, art. 319 note 5 et les références citées). 4.17 Le recourant se plaint qu’une mise des frais à sa charge violerait le principe de la présomption d’innocence. Or, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). D’une part, il découle de ce qui précède que le simple fait de condamner le prévenu au paiement des frais en cas de classement ne suffit pas pour établir une violation de la présomption d’innocence. La défense n’explique pas non plus à 14 suffisance en quoi la motivation de la décision attaquée violerait ce principe. Aucun élément ne permet de dire que tel serait le cas. Ce grief apparait, déjà pour ce motif, mal fondé. D’autre part, comme on l’a vu (cf. ch. 4.10, 4.11 et 4.12), en s’introduisant puis en occupant E.________, propriété de C.________(ville) sis sur la commune de F.________, à partir du 2 juin 2019 sans les autorisations requises et contre la volonté de son propriétaire, le recourant a non seulement porté atteinte au règlement de police de la commune de F.________ (SRS 552.1) mais aussi au droit de propriété de C.________(ville) (art. 641 CC). 4.18 Au demeurant, le recourant ne prétend, ni ne démontre, que la répartition des frais opérée entre les protagonistes violerait la marge d'appréciation du Ministère public à cet égard. 4.19 En définitive, le comportement illicite du recourant, dans les circonstances décrites ci-dessus, constitue une faute au sens de l’art. 426 al. 2 CPP et de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public n’a pas agi par excès de zèle ou en raison d’une mauvaise appréciation au sens de l’art. 426 al. 3 let. a CPP (actes de procédure inutiles ou erronés). A la lumière de la jurisprudence citée plus haut, aucune indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et let. c CPP pour les dépens ou en réparation d’un tort moral ne saurait être allouée au recourant. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont en application de l’art. 428 al. 1 CPP, mis à la charge du recourant, qui succombe. 6.2 Me B.________ réclame une indemnité pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. Il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (cf. ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2, arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité ne peut être versée au recourant pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 6.3 Me D.________ n’a pas conclu au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Aucune indemnité n’est allouée à la partie plaignante à ce titre (art. 433 al. 2 CPP). 15 La Chambre de recours pénale décide: 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 800.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. 4. A notifier: - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) - à C.________(ville), Département des immeubles, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure Z.________ (avec le dossier – par colis recommandé) Berne, le 6 octobre 2021 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Rhouma e.r. Greffière Horisberger Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 54). 16