5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité au prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables