Cela suffit à exclure toute violation du droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.14 En définitive, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, le Ministère public a admis à juste titre que la plainte pénale n'avait pas été valablement déposée. Dès lors que les infractions dénoncées ne sont poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé l’affaire en application de l'art