La question se pose de savoir si une ratification pouvait encore intervenir le 18 octobre 2021, soit au moment où Me D.________ a formulé sa réquisition de preuve pour la première fois. La réquisition est intervenue après l’expiration du délai de trois mois de l’art. 31 CP – lequel a expiré le 17 novembre 2020. Au vu des considérations qui précèdent, l’audition requise par le recourant n’aurait donc rien changé à l’issue de la procédure et n’était plus d’aucune pertinence à ce stade dans la mesure où elle a été formulée tardivement, soit presque un an après l’expiration du délai de 3 mois de l’art.