4b). Contrairement à ce que prétend le recourant, la ratification après le délai de l’art. 31 CP n’est admissible que dans le cas où il peut être établi que les pouvoirs de représentation existaient déjà au moment du dépôt de la plainte, par exemple, comme l’a expliqué le Tribunal fédéral sous la forme d’un courriel daté du jour du dépôt de la plainte pénale du plaignant à son représentant et duquel il ressort la manifestation de volonté inconditionnelle de déposer une plainte pénale (arrêt du Tribunal Fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.2).