ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). Le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe «