Le recours a été déposé dans les formes prévues à l’art. 396 al. 1 CPP, sous réserve du grief en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée. Bien que le recourant expose une partie théorique relative à ce grief, il ne consacre pas une seule ligne pour expliquer en quoi la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée dans le cas d’espèce. En principe, en l’absence de toute motivation, la Chambre de céans n’entre pas en matière sur le grief en question. Dans le cas d’espèce, et comme c’est la garantie procédurale cardinale du droit d’être entendu qui est invoquée