3.2). En l’espèce, aucune des deux procurations produites ne se rapportent au dépôt de la plainte pénale dont il est question, la première étant trop générale et antérieure à la connaissance des faits reprochés au prévenu ; la seconde se rapportant à une autre procédure. Enfin, aucune ratification n’est intervenue dans le délai de l’art 31 CP. 1.17 Dans le délai dûment prolongé, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position, en retenant les conclusions suivantes :