Or celle-ci fait défaut. Me B.________ explique qu’il n'est pas déterminant de savoir s'il existait au moment de la plainte bel et bien une relation avocat-client, mais plutôt de savoir si l'avocat était au moment du dépôt de la plainte pénale spécialement mandaté à cet effet, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, étant précisé que le Tribunal fédéral avait même accepté une manifestation de volonté exprimée sous la forme d'un courriel envoyé dans le délai de 31 CP par le client à son avocat à propos de la plainte pénale (arrêt du tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid.