Le recourant cite la doctrine selon laquelle une plainte déposée dans le délai de 31 CP peut être valable, même si la procuration ellemême n'a été produite qu'après les trois mois de 31 CP. En revanche, si le représentant dépose plainte sans bénéficier des pouvoirs nécessaires à cet effet, la ratification de celle-ci par le représenté doit intervenir dans le délai de trois mois (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2ème éd. 2021, N 26 ss.