173 CP), soit des dispositions protégeant un bien immatériel strictement personnel. Or les deux procurations déposées datées du 27 mars 2020 (à des fins de représentation en matière de « CP ») et du 12 juillet 2021 (pour le recours contre la décision du TMC du 12 juillet 2021 et la plainte pénale concernant l'incendie du 19 mai 2021) ne sont pas suffisantes pour le dépôt de la plainte pénale du 16 novembre 2020 au regard de l'art. 30 CP et de la jurisprudence fédérale et la doctrine y relatives.