_______ a joint la procuration précitée à sa correspondance. Au surplus, il a invoqué l'interdiction du formalisme excessif et a requis, sur la base de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, un dédommagement de CHF 300.00 pour les frais d'avocat occasionnés en raison des actes erronés du Ministère public. 1.11 Le 7 octobre 2021, le Ministère public a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et les a informées de son intention de classer l’affaire. Il a indiqué qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale faisait défaut en raison de l’absence de procuration valable et donc de plainte pénale valable. 1.12