Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern Chambre de recours pénale Beschwerdekammer in Strafsachen Hochschulstrasse 17 Case postale Décision 3001 Berne BK 21 526 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 30 mai 2022 Composition Juges d’appel J. Bähler (Président), Schmid et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil/recourant Objet classement procédure pénale pour atteinte à l'honneur recours contre l'ordonnance du Ministère public Jura bernois- Seeland du 28 octobre 2021 (BJS 20 26501) Considérants: 1. 1.1 Par courrier du 16 novembre 2020, Me D.________, pour C.________ (ci-après : recourant), a déposé auprès du Ministère public, Région Jura bernois-Seeland (ci- après : Ministère public) une plainte pénale contre l’agent de police A.________ (ci- après : prévenu), pour injure, diffamation et tout autre délit (BJS 20 26501). Il a précisé que le recourant se constituait partie plaignante au pénal et au civil. 1.2 Par courrier du 22 décembre 2020, le Ministère public a notifié à Me D.________ une ordonnance d'octroi partiel de l'assistance judiciaire, en ce sens que C.________ bénéficie de l’exonération d’avances de frais, des sûretés et des frais de procédure. De plus, le Ministère public a invité Me D.________ à lui transmettre une procuration dûment datée et signée par C.________. 1.3 Le recourant a formé un recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne, lequel a été rejeté par décision du 22 juillet 2021 (BK 21 12). 1.4 Par courrier du 27 juillet 2021, le Ministère public a demandé à Me D.________ de lui indiquer s’il représentait les intérêts de C.________ à titre privé. Ce dernier n’a pas donné suite à ce courrier. 1.5 Par courrier du 7 septembre 2021, le Ministère public a informé Me D.________ qu’il considérait que C.________ ne l’avait pas mandaté dans l’affaire BJS 20 26501. 1.6 Par courrier du 8 septembre 2021, Me D.________ a affirmé avoir déjà transmis une procuration en sa faveur dans cette affaire et qu’il continuait à défendre les intérêts de C.________. 1.7 Par courrier du 9 septembre 2021, le Ministère public a informé Me D.________ qu’aucune procuration relative à cette affaire ne figurait au dossier. Dans la mesure où Me D.________ indiquait qu’il disposait d’un tel document, le Ministère public l’a prié de lui en faire parvenir un exemplaire. 1.8 Par courrier du 15 septembre 2021, Me D.________ a fait parvenir au Ministère public une copie d'une procuration signée le 27 mars 2020 par C.________, sur laquelle il est indiqué « zur Vertretung in Sachen: StGB ». 1.9 Par courrier du 22 septembre 2021, le Ministère public a fait part à Me D.________ que la procuration transmise n’était pas valable pour le dépôt de la plainte pénale en question. D’une part, la procuration transmise était datée à une date antérieure à la prise de connaissance des faits dénoncés, de sorte qu’il n’était pas possible qu’il ait été mandaté pour le dépôt de la plainte pénale en question. D’autre part, l’objet mentionné sur la procuration (« StGB ») était trop général pour la présente affaire, qui porte sur une plainte pour atteinte à l’honneur. Le Ministère public a imparti un délai de 10 jours à Me D.________ pour prendre position sur ce qui précède. 2 1.10 Par courrier du 29 septembre 2021, Me D.________ a répondu qu'aucune disposition du CPP ne stipulait que la relation avocat-client devait être confirmée à plusieurs reprises. Or une telle relation existait au moment du dépôt de la plainte du 16 novembre 2020, ce qui était confirmé par une autre procuration du 12 juillet 2021, libellée « Beschwerde ZMG-Beschluss vom 12.07.2021 bis vor BGer sowie Strafanzeige Zellenbrand vom 19.05.2021 als Privatkläger/Geschädigter ». Me D.________ a joint la procuration précitée à sa correspondance. Au surplus, il a invoqué l'interdiction du formalisme excessif et a requis, sur la base de l'art. 426 al. 3 let. a CPP, un dédommagement de CHF 300.00 pour les frais d'avocat occasionnés en raison des actes erronés du Ministère public. 1.11 Le 7 octobre 2021, le Ministère public a avisé les parties de la prochaine clôture de l’instruction et les a informées de son intention de classer l’affaire. Il a indiqué qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale faisait défaut en raison de l’absence de procuration valable et donc de plainte pénale valable. 1.12 Par courrier du 18 octobre 2021, Me D.________ a réitéré ses arguments. Il a également requis l’audition de C.________ afin que celui-ci confirme l’existence d’une procuration. 1.13 Par ordonnance du 28 octobre 2021, le Ministère public a rejeté la réquisition de Me D.________ tendant à auditionner C.________ et a classé l’affaire. Le dispositif de l’ordonnance est le suivant : 1. La réquisition de Me D.________ tendant à l'audition de C.________ est rejetée (art. 318 al. 2 CPP). 2. La procédure pénale est classée (art. 319 al. 1 let. d CPP). 3. Les conclusions civiles sont renvoyées devant le Juge civil (art. 320 al. 3 CPP). 4. Les frais de procédure sont mis à la charge du canton (art. 423 al. 1 CPP). 5. Aucune indemnité n'est allouée à C.________ (art. 433 CPP). Selon le Ministère public, l'administration de la preuve requise porte sur un fait non pertinent, une procuration spéciale et une ratification de la plainte par le lésé en temps utile dans la présente affaire faisant manifestement défaut. Sur le fond, le Ministère public rappelle que Me D.________ a déposé plainte au nom de C.________ pour atteintes à l'honneur, notamment injure (art. 177 CP) et diffamation (art. 173 CP), soit des dispositions protégeant un bien immatériel strictement personnel. Or les deux procurations déposées datées du 27 mars 2020 (à des fins de représentation en matière de « CP ») et du 12 juillet 2021 (pour le recours contre la décision du TMC du 12 juillet 2021 et la plainte pénale concernant l'incendie du 19 mai 2021) ne sont pas suffisantes pour le dépôt de la plainte pénale du 16 novembre 2020 au regard de l'art. 30 CP et de la jurisprudence fédérale et la doctrine y relatives. Selon le Ministère public, au vu de la nature des faits reprochés, une procuration spéciale en faveur de Me D.________ pour le dépôt de la plainte aurait dû être expressément ou tacitement établie. Or, rien au dossier ne permet de retenir l'existence d'un tel acte, Me D.________ n'ayant pas non plus été en mesure de présenter au Ministère public un élément concret permettant de retenir une manifestation de volonté claire du lésé de porter plainte dans la présente affaire. Celui-ci n'a pas non plus ratifié l'acte dans le délai de trois 3 mois prévu à l'art. 31 CP. Dès lors, pour le Ministère public, la plainte du 16 novembre 2020 n'a pas été valablement déposée, de sorte que la procédure devait être classée en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. 1.14 Le lundi 15 novembre 2021, en temps utile, Me D.________ a déposé un recours contre l’ordonnance précitée (qui lui a été notifiée le 3 novembre 2021). Il a retenu les conclusions suivantes : À titre préjudiciel 1. Il est accordé au recourant l'assistance judiciaire gratuite dans la présente procédure. 2. Me D.________, est nommé en qualité d'avocat d'office. 3. Il est auditionné C.________ pour qu'il puisse confirmer l'existence d'une relation avocat- client au moment de la plainte pénale. À titre principal 4. Le recours est admis. 5. L'ordonnance du Ministère public du canton de Berne du 28 octobre 2021 est annulée et la procédure pénale contre A.________ est renvoyée au magistrat instructeur pour qu'il procède sans délai à la mise en accusation du prévenu. 6. Éventuellement : le dossier de la cause est renvoyé à l'instance précédente pour nouvelle motivation et décision. En ce qui concerne les frais de la présente affaire 7. Le frais du présent arrêt ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office par CHF 1'500.00 (plus TVA) sont laissés à la charge de l'Etat. A l’appui de ses conclusions, Me D.________ invoque la violation du droit à un triple égard : - la violation de l’art. 9 Cst dans la mesure où l’autorité inférieure aurait rendu une décision emprise d’arbitraire. Le recourant estime que la décision attaquée, en particulier le raisonnement du Ministère public relatif au soi-disant défaut de procuration pour le dépôt de la plainte pénale est contradictoire avec la décision rendue par la même autorité le 22 décembre 2020 (octroi de l’assistance judiciaire gratuite partielle), confirmée par la Cour suprême le 22 juillet 2021 (BK 21 12). - la violation de l’art 29 al. 2 Cst faute de motivation suffisante. Le recourant se borne à exposer une partie théorique en lien avec la motivation des décisions en général. - la mauvaise application de l’art. 319 CPP en lien avec l’art. 31 CP en retenant, à tort, qu’une procuration spéciale était nécessaire pour le dépôt de la plainte pénale du 16 novembre 2020. Le recourant cite la doctrine selon laquelle une plainte déposée dans le délai de 31 CP peut être valable, même si la procuration elle- même n'a été produite qu'après les trois mois de 31 CP. En revanche, si le représentant dépose plainte sans bénéficier des pouvoirs nécessaires à cet effet, la ratification de celle-ci par le représenté doit intervenir dans le délai de trois mois (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2ème éd. 2021, N 26 ss. ad. art. 31 CP). Me D.________ estime qu’en l’espèce, le Ministère public a reconnu l’existence de la relation avocat-client et que, par conséquent, il ne pouvait pas exiger de ratification ultérieure. Il estime qu’avec la décision du 22 décembre 4 2020, le Ministère public a implicitement accepté l’existence d’une telle procuration en demandant à l’avocat de confirmer la relation avocat-client. Exiger par la suite une procuration revient à causer des frais judiciaires inutiles. En outre, Me D.________ a proposé d’auditionner C.________ pour qu’il confirme l’existence d’une procuration au moment du dépôt de la plainte pénale, ce que le Ministère public a refusé. Ce comportement serait contradictoire avec la doctrine majoritaire selon laquelle il est possible de ratifier même après coup l’existence d’une procuration. Ce comportement serait également contradictoire avec les propres sollicitations du Ministère public de produire une procuration, alors que le délai de 3 mois était déjà échu. Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Quant à la réquisition d’auditionner C.________ devant la Chambre de céans, celle-ci serait pertinente car il s’agit du moyen le plus sûr de confirmer l’existence d’une procuration. Sans l’audition du recourant, il serait impossible de vérifier avec certitude si le concerné a effectivement compris de quelle procédure et de quelle plainte pénale il s'agit, étant précisé qu’il existe une quinzaine de procédures pénales parallèles le concernant (sans compter les procédures devant le Tribunal fédéral). Me D.________ précise que C.________ se trouve en détention et qu’il ne peut pas simplement se déplacer pour signer des procurations. 1.15 Par ordonnance du 23 novembre 2021, le Président de la Chambre de recours pénale a ouvert une procédure de recours et imparti un délai de 20 jours au prévenu ainsi qu’au Parquet général pour déposer une prise de position sur le recours. Il a en outre ordonné qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours dans la décision au fond. 1.16 Dans le délai dûment prolongé, Me B.________, pour le prévenu, a déposé une prise de position en retenant les conclusions suivantes : 1. Rejeter le recours du 15 novembre 2021. 2. Sous suite de frais et dépens. Le prévenu fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence fédérale récente (ATF 122 IV 207, consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1), une procuration spéciale était requise pour le dépôt de la plainte pénale dans le cas d’espèce. Or celle-ci fait défaut. Me B.________ explique qu’il n'est pas déterminant de savoir s'il existait au moment de la plainte bel et bien une relation avocat-client, mais plutôt de savoir si l'avocat était au moment du dépôt de la plainte pénale spécialement mandaté à cet effet, que ce soit d'une manière explicite ou implicite, étant précisé que le Tribunal fédéral avait même accepté une manifestation de volonté exprimée sous la forme d'un courriel envoyé dans le délai de 31 CP par le client à son avocat à propos de la plainte pénale (arrêt du tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.2). En l’espèce, aucune des deux procurations produites ne se rapportent au dépôt de la plainte pénale dont il est question, la première étant trop générale et antérieure à la connaissance des faits reprochés au prévenu ; la seconde se rapportant à une autre procédure. Enfin, aucune ratification n’est intervenue dans le délai de l’art 31 CP. 1.17 Dans le délai dûment prolongé, le Parquet général a fait parvenir sa prise de position, en retenant les conclusions suivantes : 5 Principalement : 1. Déclarer le recours de Me D.________ irrecevable. 2. Mettre les frais à la charge de Me D.________. Subsidiairement : 3. Fixer à Me D.________ un court délai supplémentaire pour présenter une procuration. Subsidiairement : 4. Admettre le recours. Annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer la cause au Ministère public pour suite de la procédure dans le sens des considérants. 5. Mettre les frais à la charge de Me D.________. Le Parquet général fait valoir que le conseil juridique a besoin d’une autorisation de représentation spéciale pour déposer un recours contre une ordonnance de classement, puisqu’en cas de rejet du recours, le recourant doit supporter les frais (arrêt du Tribunal fédéral 6B_781/2019 du 20 novembre 2019 consid. 3.3.). Il propose notamment d’impartir un délai au recourant pour produire une procuration pour la procédure de recours. Au fond, le Parquet général estime que l’argumentation du recourant qui consiste à dire que comme la Procureure aurait octroyé l’assistance judiciaire gratuite partielle au recourant, il serait contradictoire et arbitraire de classer ensuite l’affaire faute de procuration, ne saurait être suivie. La Procureure est partie du principe qu’une procuration existait et que Me D.________ avait simplement omis de la produire. Toutefois celui-ci n’a finalement jamais été en mesure de produire une procuration spéciale, ni avant ni après le délai de 3 mois de l’art 31 CP, et ce malgré l’invitation du Ministère public à le faire. Aucun élément concret ne permet d’établir qu’une procuration spéciale existerait en l’espèce. Au demeurant, il est évident qu’une procuration spéciale et non générale est nécessaire pour le dépôt d’une plainte pénale de cette nature (ATF 122 IV 207 consid. 3a). En ce qui concerne le refus d’auditionner C.________ pour établir sa volonté de porter plainte, le Parquet général est d’avis que le Ministère public aurait dû admettre cette réquisition de preuve. Le Ministère public relève que si Me D.________ refuse de fournir une procuration écrite en tant que moyen de preuve – un comportement qui frise l’obstruction –, ce comportement ne peut pas être imputé à C.________, raison pour laquelle le recours doit être rejeté et les frais doivent être mis à la charge de Me D.________ personnellement et non de son client. 1.18 Les prises de position du prévenu et du Parquet général ont été notifiées par voie d’ordonnance. Un délai de 20 jours a été imparti à Me D.________ pour déposer une procuration en sa faveur pour la procédure de recours. Il a été renoncé à ordonner un second échange d’écritures, d’éventuelles remarques finales étant à déposer immédiatement. 1.19 Par courrier du 7 février 2022, Me D.________ a requis une prolongation de délai jusqu’au 25 février 2022 pour déposer la procuration requise. Il explique que C.________ est souvent transféré d’établissements, raison pour laquelle une visite personnelle sera nécessaire pour la signature d’une nouvelle procuration. Me D.________ indique que la visite personnelle engendrera d’importants frais, à 6 savoir CHF 1'000.00 (notamment frais de déplacement). Il demande qu’il soit statué d’abord sur la requête d’assistance judiciaire gratuite. 1.20 Par ordonnance du 10 février 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a admis la demande de prolongation de délai jusqu’au 25 février 2022. Au surplus, le Président a indiqué avoir déjà décidé par ordonnance du 23 novembre 2021 qu’il serait statué sur la requête d’assistance judiciaire gratuite dans la décision au fond. 1.21 Par courrier du 25 février 2022, reçu le 28 février 2022, Me D.________ a requis une seconde prolongation de délai jusqu’au 25 mars 2022 pour déposer la procuration requise. Il invoque un déni de justice en raison du chiffre 3 de l’ordonnance du 10 février 2022 qui porte sur l’assistance judiciaire et il estime qu’en clôturant l'échange d'écritures, la direction de la procédure a violé le droit d'être entendu du lésé (art. 29 al. 2 Cst, art. 6 CEDH). 1.22 Par ordonnance du 28 février 2022, le Président de la Chambre de recours pénale a prolongé une ultime fois le délai pour produire une procuration jusqu’au 25 mars 2022. 1.23 Par courrier du 25 mars 2022, Me D.________ a déposé une procuration en sa faveur, signée par C.________, datée du 26 février 2022 et libellée « Beschwerde i.S. A.________ ». Cette correspondance et son annexe ont été transmises aux parties par voie d’ordonnance. 2. Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé auprès de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 393 al. 1 let. a CPP en relation avec l’art. 396 al. 1 CPP, art. 35 de la loi sur l’organisation de autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM; RSB 161.1] en relation avec l’art. 29 al. 2 du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS; RSB 162.11]). En outre, selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle- ci. La qualité pour recourir de la partie plaignante dans la présente procédure, lésée dans ses intérêts juridiquement protégés par l’ordonnance de classement, est donnée. Le recours a été déposé dans les formes prévues à l’art. 396 al. 1 CPP, sous réserve du grief en lien avec la motivation de l’ordonnance attaquée. Bien que le recourant expose une partie théorique relative à ce grief, il ne consacre pas une seule ligne pour expliquer en quoi la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée dans le cas d’espèce. En principe, en l’absence de toute motivation, la Chambre de céans n’entre pas en matière sur le grief en question. Dans le cas d’espèce, et comme c’est la garantie procédurale cardinale du droit d’être entendu qui est invoquée, il sera procédé à l’examen de ce grief de nature formelle, dans la mesure utile. Au surplus, le recours a été déposé dans le délai prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Me D.________ a fait parvenir une procuration pour la procédure de recours, de sorte qu’il est dûment légitimé à défendre les intérêts de C.________ devant la présente instance. La question de savoir si Me D.________ était légitimé à déposer une plainte pénale pour C.________ est une question de fond qui sera examinée ci-après. 7 3. 3.1 En vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). 3.2 Selon le Tribunal fédéral le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont manifestement pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 143 IV 241 consid 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_760/2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). Le Ministère public doit pouvoir procéder à des constatations de faits en tenant compte du principe « in dubio pro duriore » s’ils apparaissent être clairs et établis au point qu’en cas de renvoi, le juge du fond ne s’en écarterait très vraisemblablement pas. Ce n’est donc que lorsque la situation probatoire n’est pas claire, qu’il est interdit au Ministère public d’anticiper l’administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a classé l’affaire estimant qu’une condition à l’ouverture de l’action pénale n’était pas réalisée (art. 319 al. 1 let. d CPP), à savoir qu’aucune plainte pénale valable n’avait été déposée. L'existence d'une plainte pénale valable pour les infractions poursuivies sur plainte est une condition à l'ouverture de l'action pénale (ATF 136 III 502 consid. 6.3.2 ; ATF 128 IV 81 consid. 2a ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3ème éd. 2018, N 8 ad art. 319 CPP). 3.4 Si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (art. 30 al. 1 CP). Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle. Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants. Lorsqu'une plainte pénale est déposée par un représentant sans pouvoir, la ratification de la plainte par le lésé doit avoir lieu dans le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP. En effet, l'exercice du droit de porter plainte nécessite que le lésé manifeste sa volonté de déposer une plainte pénale dans le délai de l'art. 31 CP. S'il veut agir par l'entremise d'un représentant, cette manifestation de volonté doit ressortir des pouvoirs conférés au représentant et, 8 dès lors, être au moins contemporaine de l'octroi de ces pouvoirs, si elle ne lui est pas antérieure. Elle peut également ressortir de la ratification des actes d'un représentant sans pouvoir, la ratification constituant alors la manifestation de volonté; pour être opérante, elle doit s'exercer avant l'échéance du délai de trois mois de l'art. 31 CP (ATF 103 IV 71 confirmé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.1). 3.5 En l’espèce, les faits dénoncés datent du 9 août 2019 (le recourant reproche au prévenu, policier, d’avoir écrit dans un rapport au sujet du recourant « être abject »). Le recourant a pris connaissance de ce rapport, et donc du terme litigieux qui y était inscrit, dans un courriel reçu le 17 août 2020 dans le cadre d’une autre procédure. Me D.________ a déposé une plainte pénale pour C.________ le 16 novembre 2020, soit dans le délai de 3 mois de l’art. 31 CP. L’objet de la plainte pénale concerne les infractions suivantes : injure (art. 177 CP), éventuellement diffamation (art. 173 CP). Ces dispositions protègent l'honneur, un bien immatériel strictement personnel. A la lumière de la jurisprudence fédérale précitée, C.________ ne pouvait déléguer le droit de porter plainte à son conseil qu’en lui octroyant une procuration spéciale en vue de déposer une plainte pénale dans le cas concret. 3.6 Il convient donc d’examiner si une telle procuration spéciale figure au dossier. 3.6.1 D’emblée, la Chambre de recours pénale constate qu’aucune procuration n’était annexée à la plainte pénale déposée le 16 novembre 2020. Toutefois, deux procurations-type en faveur de Me D.________, signées par C.________, figurent dans le dossier de première instance. 3.6.2 La première procuration est datée du 27 mars 2020 et est libellée « StGB ». Cette procuration ne permet pas de démontrer l’existence de pouvoirs de représentation suffisants pour déposer une plainte pénale dans la présente affaire, au moment du dépôt de la plainte. Il y a au moins deux raisons à cela. D’une part, la procuration est datée à une date antérieure à la prise de connaissance des faits à la base de la plainte pénale du 16 novembre 2020. D’autre part, l’objet de la procuration « StGB » est trop vaste pour considérer que c’est spécifiquement le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de A.________ pour injure et diffamation qui était voulu par C.________ au moment de sa signature. En aucun cas, cette procuration n’exprime la volonté de C.________ de déposer une plainte pénale dans cette affaire, en particulier au vu de sa nature. Cette première procuration ne permettait dès lors pas à Me D.________ de déposer une plainte pénale pour C.________ pour injure et/ou diffamation, à l’encontre de A.________. 3.6.3 La deuxième procuration est datée du 12 juillet 2021 et est libellée « Beschwerde ZMG-Beschluss vom 12.07.2021 bis vor BGer sowie Strafanzeige Zellenbrand vom 19.05.2021 als Privatkläger/Geschädigter ». Cette procuration ne permet pas non plus de démontrer l’existence de pouvoirs de représentation suffisants pour déposer une plainte pénale dans la présente affaire. Cette procuration se réfère à deux autres procédures pénales. Elle se réfère à une 9 décision du tribunal des mesures de contrainte du 12 juillet 2021 ainsi qu’à une plainte pénale déposée à Bienne pour incendie. A nouveau, en aucun cas cette procuration n’exprime la volonté de C.________ de déposer une plainte pénale pour injure et/ou diffamation, à l’encontre de A.________. 3.6.4 Contrairement à ce que soutient le recourant, ces procurations ne confèrent pas à l'avocat le mandat exprès de déposer une plainte pénale contre le prévenu. On n'y discerne aucune manifestation de volonté inconditionnelle du recourant de porter plainte. Tout au plus, en vertu de ce qui est indiqué sur les procurations, le recourant laisse le choix à l'avocat d'agir ou non contre toute autorité, ce qui est manifestement insuffisant en l’espèce. Ces procurations ne permettaient pas à Me D.________ de déposer valablement une plainte au nom du recourant à l’encontre du prévenu pour des infractions touchant à l’honneur. 3.6.5 En outre, aucun indice ne permet de supposer que le recourant aurait donné un ordre de représentation, par oral ou sous quelque forme que ce soit, à son avocat avant l’échéance du délai de plainte. Aucun élément au dossier ne vient étayer les propos de Me D.________ alors qu’il aurait pu établir, par exemple, une visite en détention ou un entretien téléphonique au sujet de la plainte à déposer et répertorié par la prison. On ne peut dès lors qu’en conclure qu’aucun pouvoir de représentation pour le dépôt de la plainte pénale dont il est question ici n’existait lors du dépôt de celle-ci. 3.7 Dans la mesure où la plainte pénale a été déposée par un représentant sans pouvoirs, la ratification par le lésé devait intervenir avant l’expiration du délai de plainte. Toute autre manière de voir les choses serait contraire au but et au sens du délai pour déposer une plainte pénale (ATF 103 IV 71 consid. 4b). Contrairement à ce que prétend le recourant, la ratification après le délai de l’art. 31 CP n’est admissible que dans le cas où il peut être établi que les pouvoirs de représentation existaient déjà au moment du dépôt de la plainte, par exemple, comme l’a expliqué le Tribunal fédéral sous la forme d’un courriel daté du jour du dépôt de la plainte pénale du plaignant à son représentant et duquel il ressort la manifestation de volonté inconditionnelle de déposer une plainte pénale (arrêt du Tribunal Fédéral 6B_139/2021 du 9 juin 2021 consid. 3.2). Dans ce cas, la fourniture d’une procuration spéciale formelle peut être fournie après-coup. En revanche, si le représentant dépose plainte sans bénéficier des pouvoirs nécessaires à cet effet, la ratification de celle-ci par le représenté doit intervenir dans le délai de trois mois. Le passage doctrinal cité par Me D.________ à l’appui de son recours va exactement dans le même sens (KATIA VILLARD, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2ème éd. 2021, N 27 ad. art. 31 CP cité au ch. 3.5 du recours). 3.8 Il convient donc d’examiner si une telle ratification est intervenue dans le délai de l’art. 31 CP. En l’espèce, aucune preuve de ratification par le plaignant avant le délai de 3 mois de l’art. 31 CP, c’est-à-dire avant le 17 novembre 2020, n’a été apportée. Aucune procuration n’était annexée à la plainte pénale du 16 novembre 2020 et il ne ressort pas du dossier que le plaignant aurait ratifié la plainte déposée par Me D.________ avant le 17 novembre 2020. Les arguments du recourant selon lesquels une relation avocat-client existait bel et bien au moment du dépôt de la 10 plainte ne lui sont d’aucun secours. Il n’est pas pertinent de savoir si C.________ avait mandaté Me D.________ dans d’autres procédures, ce qui semble au demeurant avoir été le cas au vu des procurations produites. Il est au contraire déterminant de savoir si C.________ avait mandaté ou ratifié à temps les pouvoirs de Me D.________ pour le dépôt de la plainte pénale dont il est question dans la présente affaire. Manifestement tel n’a jamais été le cas. Le recourant ne prétend même pas le contraire puisqu’il se borne à prétendre, à tort, que l’existence d’une relation avocat-client suffisait. 3.9 Se pose ensuite la question de savoir si la réquisition de preuve tendant à l’audition de C.________ pour confirmer la relation avocat-client dans la présente affaire était pertinente, à savoir si ce moyen de preuve était susceptible de changer l’issue de la procédure. La question se pose de savoir si une ratification pouvait encore intervenir le 18 octobre 2021, soit au moment où Me D.________ a formulé sa réquisition de preuve pour la première fois. La réquisition est intervenue après l’expiration du délai de trois mois de l’art. 31 CP – lequel a expiré le 17 novembre 2020. Au vu des considérations qui précèdent, l’audition requise par le recourant n’aurait donc rien changé à l’issue de la procédure et n’était plus d’aucune pertinence à ce stade dans la mesure où elle a été formulée tardivement, soit presque un an après l’expiration du délai de 3 mois de l’art. 31 CP. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a rejeté cette réquisition de preuve. 3.10 Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, la réquisition du recourant tendant à auditionner C.________ devant la présente instance pour confirmer l’existence d’une relation avocat-client au moment de la plainte pénale est rejetée. 3.11 Il ne paraît pas inutile de souligner qu’il n’appartenait pas au Ministère public d’interpeller le plaignant sur la validité des procurations produites, le respect des exigences de forme incombant aux parties. Dans la mesure où C.________ a été dès le départ assisté d’un avocat, il est évident que ce dernier doit connaître les exigences découlant de la loi, respectivement de la jurisprudence fédérale publiée (in casu ATF 103 IV 71 confirmé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 6B _139/2021 du 9 juin 2021). Le minimum de diligence requis aurait voulu que Me D.________ précise au moins qu’il était au bénéfice d’une procuration orale et/ou qu’une procuration écrite spéciale serait transmise ultérieurement. C’est d’ailleurs de ce principe qu’est partie la Procureure qui semblait – légitimement – être persuadée que Me D.________, en sa qualité d’avocat, disposait des pouvoirs nécessaires pour déposer une plainte pénale pour C.________ dans la présente affaire. 3.12 Par ailleurs, le grief d’arbitraire formulé par le recourant est mal fondé. Le classement ordonné et confirmé par la présente décision n’est pas contraire à l’ordonnance du Ministère public d’octroi partiel de l’assistance judiciaire gratuite du 22 décembre 2020, confirmée par la Chambre de recours pénale par décision BK 21 12 du 22 juillet 2021. En exemptant C.________ des frais judiciaires, le Ministère public n’a pas tranché la question de la procuration spéciale au moment du dépôt de la plainte, pas plus que la Cour suprême ne l’aurait fait. La seule question qui était soumise à ce moment-là était celle de savoir si la désignation d’un conseil juridique gratuit était nécessaire ou non pour la défense des intérêts de la partie plaignante dans cette affaire (cf. décision de la Cour suprême du 11 canton de Berne BK 21 12 du 22 juillet 2021, consid. 14). L’autorité de première instance a estimé que tel n’était pas le cas. La Cour suprême a pleinement confirmé ce point de vue, ce que le recourant n’a d’ailleurs pas contesté devant le Tribunal fédéral. La question des pouvoirs de représentation d’un conseil pour le dépôt de la plainte n’était aucunement l’objet de la cause. Dans ces circonstances, aucun arbitraire ne saurait être retenu. 3.13 Enfin, le grief en lien avec la violation du droit d’être entendu, faute de motivation suffisante, est également mal fondé. En effet, la motivation de l’ordonnance attaquée a manifestement permis au recourant de comprendre le raisonnement de la juridiction inférieure, qu’il est en mesure de critiquer aisément. Cela suffit à exclure toute violation du droit d'être entendu en relation avec la motivation de la décision querellée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.14 En définitive, faute de procuration spéciale et en l'absence de toute ratification dans le délai de l'art. 31 CP, le Ministère public a admis à juste titre que la plainte pénale n'avait pas été valablement déposée. Dès lors que les infractions dénoncées ne sont poursuivies que sur plainte, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient pas réalisées. C'est ainsi à juste titre que le Ministère public a classé l’affaire en application de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. 3.15 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 4. Ad requête d’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante/recourante dans la procédure de recours 4.1 Dans le cas présent, le recourant n’a produit aucune pièce attestant de sa situation financière. Néanmoins, au vu de sa situation, à savoir qu’il réside depuis plus d’un an en prison et qu’il n’a pas de formation scolaire, celui-ci est vraisemblablement indigent. Toutefois, comme ses conclusions étaient vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire dans la procédure de recours est rejetée, sans frais. 4.2 Il est précisé que si le recourant ne peut pas payer les frais judiciaires, il lui appartiendra alors de demander de pouvoir s’en acquitter par mensualités ou de présenter une demande de remise de frais. 4.3 Au vu du résultat auquel parvient la Chambre de recours pénale, une défense d’office ne saurait être accordée en l’espèce pour la procédure de recours. 5. 5.1 Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l’art. 428 al. 1 CPP. 5.2 Selon une jurisprudence bien établie, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2019 du 4 septembre 2019 consid. 1.2), de sorte qu’aucune indemnité n’est allouée au recourant. 5.3 En ce qui concerne la question de l’indemnité au prévenu pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, régie par les art. 429 ss CPP applicables 12 au recours par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, le Tribunal fédéral a jugé que dans le cadre d’une procédure d’appel ou de recours concernant une infraction poursuivie sur plainte, comme tel est le cas en l’espèce, la partie plaignante, qui seule a attaqué la décision de classement ou d’acquittement et succombe, est tenue d’indemniser le prévenu pour ses frais de défense (ATF 147 IV 47, consid. 4.2.4 - 4.2.6). En l’espèce, la procédure pénale à l’encontre du prévenu pour atteinte à l’honneur a été classée par le Ministère public. Le recourant, qui seul a interjeté recours contre l’ordonnance de classement, succombe dans la présente procédure. Aussi, il est tenu de verser au prévenu, représenté par Me B.________, une indemnité fixée à CHF 1'800.00 (TTC) pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 13 La Chambre de recours pénale décide : 1. La demande d’assistance judiciaire gratuite dans la procédure de recours est rejetée. 2. Il n’est pas octroyé de défense d’office pour la procédure de recours. 3. La réquisition de preuve tendant à l’audition de C.________ devant la présente instance est rejetée. 4. Le recours est rejeté. 5. Les frais de la procédure de recours, comprenant un émolument global de CHF 1'500.00, sont mis à la charge du recourant, C.________. 6. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie à C.________. 7. C.________ est astreint à verser une indemnité de CHF 1'800.00 (TTC) à A.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours. 8. A notifier: - à C.________, par Me D.________ (par courrier recommandé) - au Parquet général du canton de Berne (par coursier) - à A.________, par Me B.________ (par courrier recommandé) A communiquer: - au Ministère public Jura bernois-Seeland, Procureure E.________ (avec le dossier – par courrier recommandé) Berne, le 30 mai 2022 Au nom de la Chambre de recours pénale Le Président : J. Bähler, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri e.r. Greffière Rubin-Fügi Voies de recours Un recours en matière pénale selon les art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi du 17 juin 1995 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) peut être déposé auprès du Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14) contre la présente décision dans les 30 jours qui suivent sa notification. Le recours doit respecter les exigences de l’art. 42 LTF. Remarques : Les envois par fax et par e-mail ordinaire ne sont pas valables et ne sauvegardent pas les délais. Les envois peuvent se faire à certaines conditions par voie électronique. Vous trouverez des précisions à ce propos sur le site internet de la Cour suprême (www.justice.be.ch/coursupreme). Le numéro du dossier doit figurer sur les envois (BK 21 526) 14