Partant, les frais de la procédure doivent être répartis en vertu de l’art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit que ceux-ci sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Le gain ou la perte du procès s'apprécie en principe en fonction des conclusions de la partie recourante (cf. ATF 123 V 156 consid. 3c). En l’occurrence, le recourant, qui avait conclu à la prolongation de la mesure pour une durée de 2 ans, contrairement aux 4 ans requis par la SPESP, succombe partiellement.