En l’espèce, force est de relever que le recourant n’est pas incapable de discernement et que c’est lui qui a pris l’initiative de la présente procédure de recours. Une éventuelle application de l’art. 419 CPP, qui prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu irresponsable en cas d’acquittement ou de classement de la procédure si l'équité l'exige au vu de l'ensemble des circonstances, n’entre donc pas en ligne de compte, peu importe qu’il ait été reconnu irresponsable lors du jugement du 25 novembre 2016. Partant, les frais de la procédure doivent être répartis en vertu de l’art.