A l’inverse, la mesure pourra faire l’objet d’une nouvelle prolongation si cela devait s’avérer nécessaire. Il incombe à la SPESP, en tant qu’autorité d’exécution de la mesure institutionnelle, de permettre au recourant une progression optimale dans ce cadre et pour cela, d’accomplir les démarches nécessaires en vue de lui trouver dans les meilleures délais un foyer ouvert, qu’il pourra rejoindre dès la réussite de la phase 7. 5.7 Sur le vu de tout ce qui précède, les conditions de l’art. 59 al.