2.2 et les références citées). La durée de la mesure dépend du besoin de traitement et des chances de succès de la mesure, c’est-à-dire de ses effets sur le risque de commettre d'autres infractions. La mesure institutionnelle peut ainsi être ordonnée jusqu’au moment où son but est atteint, ou jusqu’au moment où il apparaît que la mesure n’est plus apte à atteindre le but recherché, c’est-à-dire jusqu’au moment où il apparaît que le but thérapeutique ne pourra pas être atteint à l’aide de la mesure (ATF 145 IV 65 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 236 consid. 3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_489/2019 du 15 juillet 2019 consid.