Toutefois, à l’instar de la première instance, il est retenu que ces directives apparaissent insuffisantes puisque le recourant est notamment relativement isolé socialement et qu’une péjoration de son état en liberté ne pourrait donc pas forcément être détecté suffisamment tôt par son entourage social très restreint (PEN 21/D. 490-494). 5.5.9 Nonobstant ce qui précède, la Chambre de recours se joint à l’avis du recourant, selon lequel il convient désormais de s’assurer qu’il puisse effectivement rejoindre prochainement un foyer ouvert, afin d’y faire ses preuves et démontrer ses capacités d’adaptation, dans le but de pouvoir, à terme, être libéré