La F.________ estime pour sa part, dans son dernier rapport, que tant l’aptitude de la prolongation de la mesure à atteindre le but visé que sa nécessité sont remplies, relevant que les conditions nécessaires à la poursuite de la thérapie sont données et que le maintien du setting actuel structuré est indiqué afin d’obtenir un effet durable en terme de prévention du risque de récidive (PEN 21/D. 294-295). Ces considérations, qui ne tiennent pas compte du passage du recourant au niveau I.________ à la fin octobre 2022, demeurent pleinement pertinentes.