En l’espèce, le recourant ne conteste ni l’aptitude ni la nécessité de prolonger la mesure thérapeutique institutionnelle, mais s’oppose à ce que celle-ci le soit pour une durée supérieure à 2 ans depuis le jugement de première instance. Il relève en effet qu’une prolongation allant au-delà de novembre 2023 n’est ni nécessaire ni proportionnée au but visé, car l’intensité de la mesure va s’amenuiser au fil du temps et qu’il s’agit uniquement à présent de lui permettre de faire ses preuves au sein d’un foyer ouvert. 5.5.2 Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.