Ainsi, la Chambre de recours pénale ne décèle aucun motif de s’écarter des conclusions convergentes et motivées desdits rapports sur la question du risque de récidive du recourant. 5.4.9 S’agissant des modalités de la libération conditionnelle, c’est-à-dire les effets de prévention spéciale de l’assistance de probation, des règles de conduite ou de l’obligation de se soumettre à un traitement ambulatoire, il est renvoyé à l’examen de la proportionnalité de la mesure thérapeutique institutionnelle (ci-après : ch. 5.6). 5.4.10