BK/D. 696-697). Par conséquent, tous ces éléments concordent sur le fait que le trouble de schizophrénie paranoïde dont souffre le recourant est et s’avèrerait, en cas de nouvelle décompensation, un élément déterminant, si ce n’est central, du passage à l’acte criminel. 5.3.7 Au vu de ce qui précède, le trouble mental du recourant doit donc être qualifié de grave, tant d’un point de vue médical qu’au sens de l’art. 59 al. 1 CP, car il est en lien avec la commission des infractions pénales susmentionnées. Les conditions de l’art.