La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2018 du 27 juillet 2018 consid. 2.1 et réf. citées). 5.3 Grave trouble mental 5.3.1 Toute anomalie mentale au sens médical très large ne remplit pas les conditions d'un grave trouble mental au sens de l'art.