, le Parquet général a relevé que toutes les conditions de l’art. 59 al. 4 CP sont remplies et que la poursuite de la mesure thérapeutique doit permettre au recourant de le faire progresser, par étapes, en lui accordant progressivement de plus en plus de liberté. Il souligne que la mesure est adéquate et nécessaire pour maintenir la stabilité psychique au long cours du recourant et ainsi empêcher une nouvelle décompensation. Quant au risque de récidive, le Parquet général a relevé qu’il était certes jugé faible par l’expert le Dr méd. H.________, mais pour autant que le cadre de la mesure était maintenu.