11 permet d’influencer positivement le risque de récidive, ce qui la rend nécessaire et adéquate, de sorte que les conditions de l’art. 59 al. 4 CP sont remplies. La SPESP ajoute que la prolongation de la mesure de la durée préconisée est proportionnée en tous points, au vu de son mode d’exécution, de la gravité des infractions, de la durée nécessaire du traitement et enfin, des perspectives de succès. 5.1.3