Le recourant considère que compte tenu de la durée de la privation de liberté totale déjà effectuée, des progrès constatés au niveau thérapeutique, de la compliance médicamenteuse ainsi que de la stabilité acquise au cours des 2 dernières années, une prolongation d’une durée de 2 ans depuis le jugement de première instance, à savoir jusqu’en novembre 2023, est amplement suffisante. Il relève qu’il s’agit en effet de pouvoir dès à présent intégrer un foyer ouvert, afin de faire ses preuves et pouvoir être libéré conditionnellement dès novembre 2023. 5.1.2 La SPESP a considéré quant à elle, conformément aux conclusions de l’expert le Dr méd.