10 Le grief du recourant était partant bien-fondé. Sa violation du droit à la preuve a toutefois été réparée devant la Chambre de recours, qui comme relevé au chiffre 4.8, a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique qui a été établie le 18 août 2022. Celle-ci correspond aux prescriptions légales en la matière et le recourant ne remet à raison pas en cause sa validité ni son caractère probant. Il n’y a par conséquent pas violation de l’art. 5 par. 1 CEDH ni de l’art.