J.________. 4.9 Au vu de ce qui précède, la Chambre de recours considère qu’une nouvelle expertise psychiatrique aurait donc dû être mise en œuvre pour pouvoir juger de la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle du recourant, et cela déjà avant la procédure judiciaire ultérieure devant la première instance, c’est-à-dire au stade de l’exécution de la mesure, afin de pouvoir juger de la nécessité de formuler une demande de prolongation de la mesure institutionnelle ainsi que cas échéant, de pouvoir en déterminer la durée. Cela est d’autant plus vrai qu’il était envisagé de demander une prolongation de 5 ans, soit le délai maximum.