Au vu de ce qui précède, le Tribunal régional n’était ainsi pas légalement tenu d’ordonner une nouvelle expertise du simple fait de son ancienneté, dans la mesure où l’art. 59 al. 4 CP permet à l’autorité de se fonder sur une expertise ancienne, tant qu’elle conserve son actualité, à savoir qu’il n’y a pas eu de modification significative des circonstances depuis lors. Ceci est conforme à la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 par. 1 CEDH, puisque la CourEDH a jugé que la question de savoir si une expertise médicale était suffisamment récente dépendait des circonstances particulières de l’espèce, en particulier du point de