Il ressort de ladite décision que la première instance a rejeté la requête du recourant visant à mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique, au motif que le diagnostic de schizophrénie paranoïde posé par le Dr méd. J.________ en 2015 n’était pas contesté par le recourant ni contestable et qu’aucun élément nouveau ni circonstance nouvelle n’étaient venus modifier l’appréciation du risque de récidive du recourant. Selon le Tribunal régional, seuls les progrès effectués par le recourant dans le cadre de la mesure institutionnelle devaient être examinés, ce pour quoi les rapports émis par la F.________ au sein de laquelle le recourant