C.B. contre Roumanie du 20 avril 2010, § 56 ; Ťupa contre République tchèque du 26 mai 2011 § 47). 4.3 Pour qu’une mesure institutionnelle puisse être prolongée sur la base de l’art. 59 al. 4 CP, il n’est pas nécessaire qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre (cf. art. 56 al. 3 CP ; ATF 135 IV 139 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2020 du 24 septembre 2021 consid. 4.1). Le juge peut se fonder sur une expertise antérieure à la procédure de prolongation de la mesure à condition que les circonstances n’aient pas changé de manière significative depuis son élaboration (ATF 134 IV 246 consid.