6 le caractère suffisamment récent de l’expertise du Dr méd. J.________. Quant aux rapports d’évolution de la mesure rédigés par les médecins et psychologues de la F.________, ceux-ci n’auraient pas non plus valeur d’expertise et ne remplissaient donc pas les exigences de l’art. 5 par. 1 let. e CEDH. Il en conclut que la prolongation de la mesure a donc été ordonnée en l’absence d’une « expertise » telle que le préconise pourtant la CEDH et l’art. 56 CP en lien avec l’art.