RSB 161.1) en relation avec l’art. 29 al. 2 du Règlement d’organisation de la Cour suprême (ROr CS ; RSB 162.11). Conformément à l’art. 45 al. 1 LOJM, la Chambre de recours pénale siège dans une composition à trois juges. 3.3 Le recourant est directement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle pour une durée de 5 ans et est donc légitimé à recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été déposé dans les formes et les délais légaux (art. 396 al. 1 CPP), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.