__ a déposé le courrier du 17 octobre 2022 de la SPESP, qui se trouvait déjà au dossier (BK/D. 635). Puis, le recourant a été auditionné. 2.15 Lors de leurs plaidoiries, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant précisé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie recourante en premier (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2) : Me B.________, pour le recourant: 1. Le recours est admis et le ch. 1 de la décision du Tribunal de Moutier du 19 octobre 2021 est levé et la mesure 59 CP est prolongée de deux ans à partir de la date d'expiration (ch. 1).