et a imparti aux parties un délai de 10 jours pour présenter leurs éventuels motifs de récusation ou toute autre détermination à cet égard. Un délai de 20 jours a en outre été imparti à Me B.________ pour se déterminer sur le courrier de son mandant du 15 décembre 2021, par lequel celui-ci a demandé une copie de certaines pièces du dossier. Dans leurs prises de position respectives des 10 janvier et 12 janvier 2022 (BK/D. 225-227 ; D. 229-231), le Parquet général et la SPESP ont informé ne pas avoir de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre du Dr méd.