Dès que sa situation financière le permet, le recourant est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, à savoir CHF 3'309.40, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé, à savoir CHF 780.85 (art. 135 al. 4 CPP). 23 La Chambre de recours pénale décide : 1. Le recours est rejeté.