À ce jour, la privation totale de liberté subie par le prévenu reste, tous types de détention subie confondus, encore loin d’atteindre la totalité de cette peine. Après les cinq ans de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle, le recourant aura subi à peine plus de treize années de privation de liberté, de telle sorte que cette prolongation reste dans une mesure proportionnée à la peine privative de liberté prononcée initialement à l’encontre du recourant. 3.6 Sur le vu de tout ce qui précède, les conditions de l’art. 59 al.