D.________, la Chambre de recours pénale est d’avis que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle est, pour l’heure, la seule mesure adaptée pour traiter les troubles du recourant et ainsi parvenir à une diminution du risque de récidive. En particulier, un traitement ambulatoire est pour l’heure insuffisant au vu du risque élevé de consommation d’alcool. 3.4.16 En conclusion, la Chambre de recours pénale considère que la prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle reste apte à réduire les facteurs de risques de passage à l’acte du prévenu et, par conséquent, à améliorer le pronostic légal.