a en relation avec l’al. 4 CP si celle-ci devrait être remplacée par un internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. En effet, certains des membres de la CLCED sont d’avis qu’il y aurait lieu de mettre en œuvre une mesure de sûreté et non plus une mesure thérapeutique à l’égard du recourant, si l’on devait considérer que la mesure thérapeutique institutionnelle devait ne plus pouvoir apporter les résultats espérés. Or, aussi longtemps qu’il existe des chances de succès de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 al. 1 CP, celle-ci reste une mesure très clairement moins incisive que l’internement. 3.4.14