se sont limitées au trouble de dépendance à l’alcool, ce qui explique également les divergences entre les deux expertises. Or, les troubles psychiques supplémentaires doivent également faire l’objet de la mesure, de sorte que les conclusions de la Dresse méd. D.________ doivent être privilégiées à celles du Dr méd. E.________. 3.4.13 Il sied également de relever qu’au vu du risque de récidive que présente le recourant, s’il fallait conclure que la poursuite de la mesure paraissait vouée à l’échec, il y aurait alors lieu d’examiner en application de l’art. 62c al. 1 let. a en relation avec l’al.